S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
34. Le titulaire d’une licence doit aviser le ministre au moins 15 jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon ou d’un compteur principal.
Une copie du certificat d’étalonnage est remise au ministre dans les 30 jours suivant l’étalonnage.
D. 1251-2018, a. 34.
En vig.: 2018-09-20
34. Le titulaire d’une licence doit aviser le ministre au moins 15 jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon ou d’un compteur principal.
Une copie du certificat d’étalonnage est remise au ministre dans les 30 jours suivant l’étalonnage.
D. 1251-2018, a. 34.